737.21R1. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.21 de la Loi, un employeur admissible doit attester, de la manière prévue à l’article 1086R33, le revenu admissible d’un chercheur étranger pour une année d’imposition, relativement à un emploi que ce chercheur étranger occupe auprès de lui.
a. 737.21R1; D. 1666-90, a. 18; D. 1249-2005, a. 22; D. 134-2009, a. 1.